Erreur de droit. - Principe. Celui qui, se trompant
sur l’état du droit applicable, a commis un acte qui enfreint la loi, ne saurait en principe invoquer une telle erreur
pour échapper aux poursuites pénales. En effet, nul n’est sensé ignorer la loi.
- Cf : Autorité légitime*, Bonne foi*, Conscience*,.Dol général*, Éléments constitutifs de l’infraction*, Erreur de fait*.
Denisart (Collection de jurisprudence, 1768) :
L’erreur de droit n’est d’aucune considération ; étant publique, la loi doit être connue.
ð Donnedieu de Vabres (Traité de droit criminel) :
La règle en cette matière est que l’erreur de droit est inopérante ; elle ne fait pas disparaître la responsabilité.
C’est l’application du vieil adage : nemo legem ignorare censetur. L’application de la loi ne saurait
être subordonnée au zèle plus ou moins grand que les justiciables mettraient à la connaître.
-L’erreur de droit invincible. Toutefois l’art. 122-3 du
nouveau Code pénal autorise un prévenu à invoquer pour sa défense une erreur de droit, quand il n’a pas été en mesure
de l’éviter. Encore faut-il qu’il se soit heurté à un obstacle qu’il ne pouvait surmonter.
Φ Vittrant (Théologie morale) : L’ignorance invincible d’une obligation
morale excuse de toute culpabilité et constitue ce que l’on appelle la bonne foi.
Code pénal du Luxembourg,
art. 71-2 : 8° L’ignorance de la loi pénale, si elle ne résulte pas de circonstances
de force majeure, n’est pas une cause de justification… 9° L’erreur de droit
constitue une cause de justification en matière répressive, lorsqu’en raison de circonstances spéciales à l’espèce
elle apparaît comme invincible.
ð Trousse (Novelles de droit pénal belge) :
On entend par erreur invincible celle dont aurait été victime tout homme raisonnable et prudent, et qui résulte d’une
cause étrangère ne pouvant en rien être imputée à celui qui en est victime.
ð Robert (Droit pénal général) : La
lettre de l’art. 122-3 marque le caractère exceptionnel de la cause de non-imputabilité engendrée par l’erreur
sur le droit. La preuve en incombe au prévenu, car ce n’est pas au ministère public de démontrer la clarté des lois,
dont nul n’est censé ignorer la signification.
Ö
Cass.crim. 11 mai 2004 (Bull.crim. n° 113 p.437) : Pour bénéficier de la cause d’irresponsabilité
prévue par l’art. 122-3 C.pén., la personne poursuivie doit justifier avoir cru, par une erreur de droit qu’elle
n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché.
Ö
Cass.crim. 24 novembre 1998 (Gaz.Pal. 1999 I Chr. crim. p. 52) : Pour faire bénéficier,
à bon droit, de l'art. 122-3 C. pén. B..., gérant d'une entreprise de déménagements, poursuivi pour avoir, en violation de
l'art. L.212-7 C. trav., toléré, à douze reprises en un mois, une prolongation excessive de la durée de travail effectif de
ses salariés, le jugement attaqué relève que l'intéressé n'a fait qu'appliquer les clauses d'un accord professionnel élaboré
sous l'égide d'un médiateur désigné par le Gouvernement et faisant référence au Code du travail.