Techniques juridiques. - Si le droit criminel apparaît pour la Doctrine* comme l’une des sciences
humaines, il s’analyse en un art pour le praticien appelé à édicter une loi ou à rendre un jugement (de même qu’il existe un art médical). Le législateur et le juge ont dès lors le devoir d’user des
techniques propres à leur activité.
- Cf : Doctrine*, Jurisconsulte*, Nécessité (principe de) *,
Politique criminelle*, Science juridique*, Tableau général des incriminations*.
Sur la nécessité de restaurer la science criminelle : Supplique en faveur de la science criminelle.
Voir : Le raisonnement
judiciaire.
Voir : Tableau général des incriminations pénales pouvant protéger un intérêt juridique donné.
Voir : Tableau général des incriminations de police complétant les incriminations pénales.
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Planiol (Traité de droit civil) : Le droit est une science. Ce n’est pas ainsi pourtant
que le définissaient les anciens, qui voyaient en lui un art. Et, en effet, il y a une fonction sociale qui consiste à résoudre
les questions de droit, c’est celle du juge, de l’avocat, de l’administrateur, du notaire etc. ; mais
cet art n’est que la mise en pratique d’une science préalablement acquise ... Cette science peut être cultivée
dans un but désintéressé, mais sa principale raison d’être est l’exercice pratique des fonctions sociales qui
en supposent la possession, c’est à dire l’art du jurisconsulte. Or cet art est tout spécial ; il a ses conditions,
son esprit, sa méthode à lui.
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Th. More (L’Utopie) : Les Utopiens regardent comme une injustice suprême d’enchaîner
les hommes par des lois trop nombreuses, pour qu’ils aient le temps de les lire toutes, ou bien trop obscures, pour
qu’ils puissent les comprendre.
1° Les techniques législatives. La fonction législative est commandée
par les principes suivants :
Le principe d’économie de vocabulaire, de mots, de phrases, de codes…
Voir : Doucet, " La loi pénale " n° 123 et s.
Le principe de permanence de la loi, qui entre même parfois dans la définition
de la loi.
Voir : Doucet, " La loi pénale " n° 127 et s.
Le principe de rationalité, qui emporte un principe de cohérence interne.
Voir : Doucet, " La loi pénale " n° 129 et s.
Le principe d’applicabilité, d’où découlent le recours aux présomptions.
Voir : Doucet, " La loi pénale " n° 132 et s.
Le principe de clarté et d’intelligibilité de la loi, qui s’impose
à un législateur libéral.
Voir : Doucet, " La loi pénale " n° 134.
Le principe de précision des lois qui interdit le recours à des termes trop vagues.
Voir : Doucet, " La loi pénale " n° 135.
Le principe de non-rétroactivité des lois, posé par les différentes déclarations de droits.
Voir : Doucet, " La loi pénale " n° 136
Le principe de publicité des
lois, qui impose que les textes de lois puissent être aisément consultés.
Voir : Doucet, " La loi pénale " n° 137.
2° Les techniques judiciaires. La fonction judiciaire est commandée
par deux principes :
Le principe de légalité, qui s’impose tant au législateur qu’au juge.
Voir : Doucet, " La loi pénale " n° 18.
L’obligation de suivre le Raisonnement pénal*, qui part nécessairement
des faits matériels.
Voir : Doucet, " La loi pénale " n° 22.