DDC: RAISONNEMENT JURIDIQUE

Techniques juridiques

RAISONNEMENT JURIDIQUE
Personne humaine
Préjudice
Préjudice matériel
Préjudice corporel
Préjudice d'agrément
Préjudice moral
Préjudice d'affection
Techniques juridiques
Droit
Action civile
Arret
Protection de la vie
Qualification des faits
Erreur de droit
Erreur de fait
Présomption
Preuve
Charge de la preuve
Fait justificatif
Cause/causalité
Analogie
Amicus curiae
Amalgame
Immunité familiale
Bonne foi

Techniques juridiques. -  Si le droit criminel apparaît pour la Doctrine* comme l’une des sciences humaines, il s’analyse en un art pour le praticien appelé à édicter une loi ou à rendre un jugement (de même qu’il existe un art médical). Le législateur et le juge ont dès lors le devoir d’user des techniques propres à leur activité.

- Cf : Doctrine*, Jurisconsulte*, Nécessité (principe de) *, Politique criminelle*, Science juridique*, Tableau général des incriminations*.

 

 Sur la nécessité de restaurer la science criminelle : Supplique en faveur de la science criminelle.

 

 Voir : Le raisonnement judiciaire.

 

 Voir : Tableau général des incriminations pénales pouvant protéger un intérêt juridique donné.

 

 Voir : Tableau général des incriminations de police complétant les incriminations pénales.

 

ð Planiol (Traité de droit civil) : Le droit est une science. Ce n’est pas ainsi pourtant que le définissaient les anciens, qui voyaient en lui un art. Et, en effet, il y a une fonction sociale qui consiste à résoudre les questions de droit, c’est celle du juge, de l’avocat, de l’administrateur, du notaire etc. ; mais cet art n’est que la mise en pratique d’une science préalablement acquise ... Cette science peut être cultivée dans un but désintéressé, mais sa principale raison d’être est l’exercice pratique des fonctions sociales qui en supposent la possession, c’est à dire l’art du jurisconsulte. Or cet art est tout spécial ; il a ses conditions, son esprit, sa méthode à lui.

 

ð Th. More (L’Utopie) : Les Utopiens regardent comme une injustice suprême d’enchaîner les hommes par des lois trop nombreuses, pour qu’ils aient le temps de les lire toutes, ou bien trop obscures, pour qu’ils puissent les comprendre.

 

1° Les techniques législatives. La fonction législative est commandée par les principes suivants :

Le principe d’économie de vocabulaire, de mots, de phrases, de codes…

 Voir : Doucet, " La loi pénale " n° 123 et s.

Le principe de permanence de la loi, qui entre même parfois dans la définition de la loi.

 Voir : Doucet, " La loi pénale " n° 127 et s.

Le principe de rationalité, qui emporte un principe de cohérence interne.

 Voir : Doucet, " La loi pénale " n° 129 et s.

Le principe d’applicabilité, d’où découlent le recours aux présomptions.

 Voir : Doucet, " La loi pénale " n° 132 et s.

Le principe de clarté et d’intelligibilité de la loi, qui s’impose à un législateur libéral.

 Voir : Doucet, " La loi pénale " n° 134.

Le principe de précision des lois qui interdit le recours à des termes trop vagues.

 Voir : Doucet, " La loi pénale " n° 135.

Le principe de non-rétroactivité des lois, posé par les différentes déclarations de droits.

 Voir : Doucet, " La loi pénale " n° 136

Le principe de publicité des lois, qui impose que les textes de lois puissent être aisément consultés.

 Voir : Doucet, " La loi pénale " n° 137.

 

2° Les techniques judiciaires. La fonction judiciaire est commandée par deux principes :

Le principe de légalité, qui s’impose tant au législateur qu’au juge.

 Voir : Doucet, " La loi pénale " n° 18.

L’obligation de suivre le Raisonnement pénal*, qui part nécessairement des faits matériels.

 Voir : Doucet, " La loi pénale " n° 22.

...

 

 

SOURCE:

 

DICTIONNAIRE DE droit criminel - professeur Jean-Paul DOUCET -(rubrique servant de table et comportant des liens hypertextes) T

 

URL: http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire/lettre_t.htm

 

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