Bonne foi. – Droit naturel. Les moralistes écrivent, d’une part, que celui qui agit en toute bonne foi,
sans penser à mal, ne saurait être tenu pour coupable. Ils enseignent, par ailleurs, que lorsque le législateur prescrit de
respecter la foi jurée, il ne saurait y avoir d’échappatoire.
- Cf. : Éléments constitutifs de l’infraction
(élément moral)*.
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Domat (Traité des lois) : Les lois qui ordonnent la bonne foi, la fidélité, la sincérité,
et qui défendent le dol, la fraude et toute surprise, sont des lois dont il ne peut y avoir, ni de dispense, ni d’exception.
Code pénal suisse. Art
173 – (2) L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées
ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
- Droit positif. Du fait de son imprécision, la notion de « bonne
foi » n’occupe cependant qu’une place limitée dans notre droit criminel : elle n’est guère prise
en considération qu’en matière douanière ou sur le terrain de la Diffamation*.
Ø Voir :
Doucet, "La protection de la personne humaine", II-334.
Cass.crim. 20 février 1997
(Gaz.Pal. 1997 I Chr.crim. 120) : Toute personne, à l’encontre de laquelle une infraction douanière est
relevée, est admise à rapporter la preuve de sa bonne foi.
SOURCE:
DICTIONNAIRE DE droit criminel - professeur Jean-Paul DOUCET -(rubrique servant de table et comportant des liens hypertextes)
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