DDC: RAISONNEMENT JURIDIQUE

Erreur de fait

RAISONNEMENT JURIDIQUE
Personne humaine
Préjudice
Préjudice matériel
Préjudice corporel
Préjudice d'agrément
Préjudice moral
Préjudice d'affection
Techniques juridiques
Droit
Action civile
Arret
Protection de la vie
Qualification des faits
Erreur de droit
Erreur de fait
Présomption
Preuve
Charge de la preuve
Fait justificatif
Cause/causalité
Analogie
Amicus curiae
Amalgame
Immunité familiale
Bonne foi

Erreur de fait. -  Commet une erreur de fait celui qui ignore un aspect essentiel du cas d’espèce ou se méprend sur son compte. Si son erreur est excusable, elle couvre l’infraction subjective qui lui est reprochée. Si son erreur est invincible, elle couvre même les infractions de police. Le législateur français a sagement laissé ce point à l’appréciation souveraine des juges.

- Cf : Bonne foi*, Conscience*,.Dol général*, Éléments constitutifs de l’infraction*, Erreur de droit*.

 

Ø Voir : Doucet, " La loi pénale ", 20.

 

 Pour un exemple, voir le Cas pratique n° 40.

 

...

 Code pénal suisse (état en 2002), art. 19 :

1 Celui qui aura agi sous l’influence d’une appréciation erronée des faits sera jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable.

 

2 Le délinquant qui pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence, si la loi réprime son acte comme délit de négligence.

 

Ö Cass.crim. 6 novembre 1963 (Bull.crim. n° 311 p.659) : Lorsque l’agent a pu raisonnablement se tromper sur l’âge de la personne détournée, et croire qu’elle était majeure de dix-huit ans, il n’y a pas délit.

 

Ö Cass.crim. 15 mars 1990 (Gaz.Pal. 1990 II somm . 502) : Déclarent à bon droit le prévenu coupable de détention d’une machine ou d’un engin meurtrier ou incendiaire, agissant par explosif, les juges du second degré qui, après avoir énoncé que ce prévenu a, par plaisanterie, lancé dans la cage d’escalier des bureaux de la société une grenade qu’il pensait être une «grenade à plâtre» mais qui a été identifiée par la suite comme étant en réalité une «grenade offensive explosive», relèvent qu’au regard des énonciations de l’art. 3 de la loi du 19 juin 1871 «qui réprime une infraction matérielle contraventionnelle, l’erreur de fait commise par le prévenu sur le caractère inoffensif de l’engin, au motif que l’aspect de celui-ci était exactement celui d’une grenade à plâtre, ne peut être admise».

 

SOURCE:

 

DICTIONNAIRE DE droit criminel - professeur Jean-Paul DOUCET -(rubrique servant de table et comportant des liens hypertextes) E

 

URL: http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire/lettre_e.htm

 

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