disSimulation. - Notion. Dissimuler consiste à cacher un fait, à taire une indication que l’on devrait donner,
à accomplir subrepticement un acte prohibé. Pour Vauvenargues, La dissimulation est une imposture réfléchie. Elle relève
dès lors de la notion de Fraude*, et tombe de ce fait sous le
coup des textes incriminant la Ruse*, la Tromperie* ou les Manœuvres frauduleuses*.
Cass.crim. 10 mai 1995 (Gaz.Pal.
1995 II somm. 434) rejette le pourvoi formé contre un arrêt jugeant que la dissimulation et la réticence sont une
des formes de la tromperie.
Cass.crim. 24 novembre 1980
(Bull.crim. n° 311 p.794) : Commet le délit d'importation en contrebande de billets de banque, le fait, pour
une personne passant par un bureau des douanes, de les soustraire à la visite du service des douanes par dissimulation dans
des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.
- Dissimulation et délits spéciaux. La dissimulation a été plusieurs
fois spécialement incriminée par le législateur. Il en est ainsi dans le cas de la dissimulation de naissance d’un enfant
(art. 227-13 C.pén.), de dissimulation emportant fraude fiscale (art. 1741 C.gén.impôts) ou de dissimulation d’emploi (art. L.324-10 C.trav.).
Cass.crim. 2 juillet 1998 (Gaz.Pal.
1998 II Chr.crim. 190) : La seule constatation d’une dissimulation volontaire de sommes sujettes à l’impôt
suffit à caractériser, en tous ses éléments constitutifs, le délit de fraude fiscale sans qu’il soit nécessaire d’établir
l’existence de manœuvres frauduleuses.
Cass.crim. 9 mai 2001 :
Le fait de soustraire des bulletins de paie des heures de travail réellement effectuées constitue une dissimulation d’emploi
au sens de l’art. L.324-10 C. trav.
- Dissimulation et élément moral de l’infraction. Lorsqu’un
acte de dissimulation consiste, non en une réticence comme en matière de Tromperie*, mais en un acte positif, l’effort qu’il demande implique que le prévenu a agi consciemment.
C’est pourquoi le juge du fond peut en induire l’existence d’un dol général.
Cass.crim. 22 mai 1997 (Gaz.Pal.
1997 II Chr.crim. 184) : Pour déclarer à bon droit le demandeur coupable de recel de plaques d’immatriculation
volées, la juridiction du second degré relève que ces plaques ont été découvertes sous la garniture de l’aile du véhicule,
et que leur dissimulation implique que celui qui les détenait en connaissait l’origine frauduleuse.
- Dissimulation et prescription. Quand l’auteur de certains actes
délictueux fait en sorte que la victime, et à plus forte raison les pouvoirs publics, ne puisse en avoir connaissance, la
prescription ne commence à courir que du jour où ces faits ont pu être décelés. Il en est notamment ainsi en matière d’abus
de biens sociaux.
Cass.crim. 27 juin 2001 (Gaz.Pal.
2002 J 116) : La prescription de l’action publique du chef d’abus de biens sociaux court, sauf
dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment
à la charge de la société.
- Dissimulation et sanctions civiles. Si elle caractérise une atteinte
à la foi contractuelle, la dissimulation constitue un dol et peut dès lors entraîner la nullité du contrat qu’elle a
vicié. Le pénaliste en rencontre des exemples avec le contrat d’assurance automobile.
Cass.crim. 30 octobre 2000
(Bull.crim. 2000 n° 319 p.948) : La dissimulation intentionnelle d’une circonstance nouvelle, aggravant
le risque au sens de l’art. L.113-2 3° C.assur., est sanctionnée par la nullité du contrat.