Supposition d’enfant. - Notre ancien Code pénal (art. 345) incriminait la supposition
d’enfant, c’est-à-dire le fait d’attribuer à une femme qui n’en est pas réellement la mère l’enfant
de la femme qui en est vraiment la mère, ce afin de donner à l’enfant un état civil qui n’est pas conforme à la
réalité.
- Cette hypothèse relève actuellement de l’art. 227-13 C.pén. On notera que, dans ce cas, l’art. 322-1 du Code civil autorise une action en réclamation d’état.
- Cf. : Enfant*, Famille*, Supposition de part*.
Garçon
(Code pénal annoté) : La supposition et la substitution d’enfant, que nous pouvons réunir, seront réalisées,
dans le sens de l’art. 345, lorsqu’un enfant aura été matériellement présenté comme né d’une femme qui n’est
pas sa mère. Cette manœuvre compromettra forcément la preuve de sa véritable identité, puisqu’elle aura pour conséquence
nécessaire de lui attribuer une personnalité qui n’est pas celle qu’il tient de la nature et de le faire passer
pour autre qu’il n’est.
Cass.crim.
12 janvier 2000 (Bull.crim. n° 21 p.45) : La supposition d’enfant, qui consiste à attribuer la maternité
d’un enfant à une femme qui n’a pas accouché, implique tant la simulation de la naissance par la mère fictive
que la dissimulation de la maternité de la mère réelle.
SOURCE:
DICTIONNAIRE DE droit criminel - professeur Jean-Paul DOUCET -(rubrique servant de table et comportant des liens hypertextes)
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