Acte préparatoire.
Au fil du processus criminel qui le conduit de la pensée de commettre un délit à la consommation de ce délit, l’agent
passe par des étapes successives ; on parle d’Iter criminis*. L’acte préparatoire est celui,
qui suit le moment où l’intéressé a pris la décision de commettre l’infraction, mais qui précède le commencement
d’exécution (dit aussi, Passage à l’acte*). Les actes préparatoires consistent à réunir les renseignements
et les moyens pour commettre l’infraction. Ils peuvent être punis en eux-mêmes comme délits-obstacles. Ils ne suffisent
toutefois pas à caractériser une tentative punissable comme le délit lui-même, un renoncement étant encore possible.
- Cf. : Attentat*, Cheminement criminel*, Commencement d’exécution*, Complot*, Délit-obstacle*, Iter criminis*, Tentative*.
Ø Voir
: Doucet, " La loi pénale ", I-135 4°.
Ø Voir
: Doucet, "La protection de la personne humaine", I-333.
Pour un exemple, voir le Cas pratique n° 56.
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Garçon (Code pénal annoté) : Sans doute, les actes préparatoires peuvent annoncer l’intention
mauvaise de l’agent ; dans une certaine mesure, il manifestent extérieurement la pensée et même la résolution délictueuse.
Mais ils sont encore trop éloignés du délit pour ne pas laisser place au repentir possible de l’agent, et pour démontrer
une intention définitive.
Code pénal tchécoslovaque
(1950). Art. 7 : Constitue un acte préparatoire d’un délit … toute activité qui est dangereuse
pour la société et qui consiste en l’organisation du délit, la fourniture ou d’adaptation des moyens ou instruments
servant à la perpétration de celui-ci …
Von Liszt (Traité de
droit pénal allemand, Paris 1913) : Les pourparlers du tenancier d’une maison de tolérance avec les filles
qu’il veut engager apparaissent comme des actes préparatoires au délit de mise de prostituées à la disposition des clients.
& Code pénal, art. 433-16 : L’infraction de port illégal d’uniforme est
punie de trois ans d’emprisonnement lorsqu’elle a pour objet de préparer ou de faciliter la commission d’un
crime ou d’un délit.
Cass.crim. 22 mai 1984 (D.
1984 602) : La destruction volontaire d’un bien, objet d’une assurance, n’est qu’un acte préparatoire et
ne saurait, en l’absence de demande de remboursement présentée par l’assuré à l’assureur, constituer le
commencement d’exécution justifiant une condamnation pour tentative d’escroquerie.
ü Exemple (« La Meuse » 4 septembre 1978) : Mme Dufee
avait cru pouvoir se débarrasser à bon compte de son riche et vieux mari. Il y a un an, elle demanda à l’un de ses anciens
professeurs, Mr Moore, de lui procurer du venin. Une injection de cette substance toxique, pensait-elle, ferait croire que
son mari était mort d’une crise cardiaque. Mr Moore se rendit au zoo de Medison, mais le gardien auquel il adressa sa
curieuse requête trouva la chose suspecte et en informa la police.