La
traditionnelle infraction de suppression d’enfant consistait à faire disparaître un nouveau-né, sans le tuer, mais dans
des conditions telles qu’il n’était pas possible de savoir s’il avait été caché, enlevé ou recelé (art.
345 ancien C.pén.).
Une telle action tombera le plus souvent sous le coup de l’ art. 227-13 C.pén.
ð Garraud (Traité de droit pénal) :
La suppression d’enfant, c’est l’action de faire clandestinement disparaître,
sans le faire périr, un enfant dans l’intention de dissimuler sa naissance ou de le faire passer pour mort. Quel que
soit le but recherché par le coupable, quel que soit le mobile qui l’a déterminé, cette action cache une atteinte à
la personne de l’enfant qui se complique, le plus souvent, d’une atteinte à son état civil, c’est-à-dire
à la situation de famille que devait lui donner sa naissance.
Ö Cass.crim. 20 mars 1862 (S. 1862 I 847) :
S’il ne comprend pas dans ses dispositions la suppression d’un enfant mort-né,
qui ne peut transmettre aucun droit, l’art. 345 s’applique nécessairement à la suppression de la personne d’un
enfant qui a eu vie et dont la disparition a eu lieu avant que sa naissance n’ait été déclarée à l’officier d’état
civil ; en effet, dans ce cas, la suppression a eu pour effet de cacher l’existence même de l’enfant.