Enlèvement. - Enlever
une personne c’est plus que l’arrêter, puisqu’il y a déplacement de la victime ; mais c’est moins
que la séquestrer, puisque n’intervient ici aucune notion de durée. Ce fait tombe sous le coup de l’art. 224-1 C.pén. (art. 341 ancien) et peut être poursuivi cumulativement avec un reproche de séquestration.
- Cf : Arrestation illicite*, Liberté physique*, Séquestration*.
Voir : Doucet, " La protection de la personne humaine ",
III-207.
Véron (Droit pénal spécial) :
Arrêter ou enlever, c’est appréhender physiquement une personne (infraction instantanée).
Code pénal du Canada
(état en 2001). Art.279 : Commet une infraction quiconque enlève une personne dans l’intention :
a) soit de
la faire séquestrer ou emprisonner contre son gré;
b) soit de
la faire illégalement envoyer ou transporter à l’étranger, contre son gré;
c) soit de
la détenir en vue de rançon ou de service, contre son gré.
Cass.crim. 26 avril 2000 (Gaz.Pal. 2000 J 2483) :
Pour renvoyer à bon droit le prévenu. devant la Cour d’assises, sous l’accusation de tentative d’enlèvement
de mineure de 15 ans, l’arrêt attaqué énonce qu’étant conducteur d’un véhicule, il se serait arrêté à la
hauteur d’une enfant de 12 ans qui attendait l’autobus de ramassage scolaire, que, sorti de la voiture, il lui
aurait donné l’ordre d’y monter en la prenant par le bras et qu’il l’aurait menacée de lui donner
un coup de couteau si elle ne s’exécutait pas.