L’altération de preuves au cours d’une procédure
judiciaire tombe sous le coup des art. 434-4 C.pén. et 55 C.pr.pén. Le premier de ces textes vise notamment le fait soit d’altérer,
falsifier ou effacer des traces ou indices, soit d’ouvrir une fausse piste. Cette infraction porte en premier lieu atteinte
à l’administration de la justice ; mais elle peut également léser une personne privée, laquelle est alors en droit
d’exercer l’action civile.
- Cf. : Lieu du crime*, Recel
de cadavre*.
Cass.crim. 18 janvier 1989 (Gaz.Pal. 1989 II 513) :
L’art. 439 al.2 (ancien) C.pén. a pour objet la protection d’un intérêt public lié à l’administration
de la justice. Le délit qu’il réprime ne peut être commis que dans le dessein de mettre obstacle à l’action de
la justice, conduite par les personnes habilitées à rechercher les preuves ou à poursuivre le châtiment des crimes et des
délits.
Cass.crim. 23 février 2000 (Gaz.Pal. 2000 II 1514) :
L’article 434-4 du Code pénal a également pour but la protection des intérêts privés et autorise, par voie de conséquence,
l’exercice de l’action civile dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 C.pr.pén.
Cass.crim. 17 décembre 2002 (Bull.crim. n° 233 p.851) :
Le point de départ de la prescription du délit d’altération de preuves, en vue de faire obstacle à la manifestation
de la vérité, doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice
de l’action publique.