La preuve est une circonstance de nature à établir, en justice,
la vérité d’un fait ou d’une allégation.
- Si le juge en apprécie souverainement la valeur, il ne doit
jamais oublier que seule une preuve plus claire que le jour justifie une condamnation pénale (probationes luce meridiana
clariores).
- Cf : Alibi*, Aveu*, Autopsie*, Écoutes téléphoniques*, Empreintes digitales*, Empreinte
génétique*, Erreur judiciaire*, Indices*, Instruction préparatoire*, Intime conviction*, Témoignage*, Témoin*, Vérité*.
Ø Voir : Doucet,
" La loi pénale ", I-118 (observations sur l’influence des règles de preuve lors la définition des infractions).
Sur les principes généraux, voir : P.-E. Trousse, La preuve des infractions.
Domat (Les lois civiles
dans leur ordre naturel) : On appelle preuve ce qui persuade l’esprit d’une vérité.
Faustin Hélie (Traité
de l’instruction criminelle) : On doit entendre par preuve tout moyen juridique d’acquérir la certitude
d’un fait ou d’une proposition.
Buisson (Répertoire
Dalloz) : En matière pénale la preuve consiste à démontrer, non seulement l’existence d’un fait
dans les formes admises par la loi, mais encore son imputation à une personne ainsi que, la plupart du temps, l’intention
que celle-ci avait de commettre un tel fait.
v Code
de droit canonique, Commentaire de l’Université de Salamanque : Il est possible de définir la preuve
comme la démonstration qui est faite au juge des faits controversés ou douteux par le moyen d’arguments légitimes ou
admis par la loi. Le but de la preuve est de convaincre le juge, à qui il appartient de prononcer la sentence.
Cujas :
Là où la preuve n’est pas complète, il n’y a pas de preuve.
Les règles de preuve sont d’ordre public
puisqu’elles sont établies pour faciliter la recherche de la vérité, et pour contribuer au bien
commun dans le respect des droits de la défense.
v Kenny
(Esquisse du droit criminel anglais) : Dans les affaires criminelles, les règles de preuve sont publici juris
et les parties ne peuvent se dispenser des les observer