L’art. 226-15 C.pén. incrimine la suppression de correspondance, c’est-à-dire tout acte par l’effet duquel celle-ci ne parvient pas
à son destinataire.
Ø Voir : Doucet, " La loi protection
de la personne humaine " II-218.
Ö Paris 8 novembre
1957 (Gaz.Pal. 1957 II 355) : Le refus par
une concierge de remettre à un habitant de l’immeuble une correspondance et d’en faire retour à l’expéditeur
avec la mention « inconnu » équivaut à une suppression de correspondance.
SOURCE:
DICTIONNAIRE DE droit criminel - professeur Jean-Paul DOUCET -(rubrique servant de table et comportant des liens hypertextes)
S
URL: http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire/lettre_s/lettre_s_sup.htm