Charge de la preuve. Suivant un principe très général, il
incombe à la personne qui intente une action devant un tribunal de faire la preuve des faits sur lesquels elle fonde sa demande.
Ainsi, en droit pénal positif, c’est sur le ministère public (et éventuellement sur la partie civile) que repose le
fardeau de la preuve : il doit établir, d’une part la réalité des faits reprochés, d’autre part l’identité
de l’auteur de ces faits (actori incumbit probatio).
Voir : Levasseur, La charge de la preuve.
Sur le principe faisant peser la charge de la preuve sur l’accusation :
Arrêt Bockaert.
...
v Kenny
(Esquisse du droit criminel anglais) : Dans une accusation criminelle, le fardeau de la preuve incombe à l’accusation
en ce qui concerne l’actus reus, et le plus souvent aussi en ce qui concerne la mens rea.
v Code
de droit canonique, Canon 1526 : La charge de la preuve incombe à qui affirme.
Larguier (Procédure
pénale) : Conséquences du principe de la présomption d’innocence. 1° Le demandeur doit faire la preuve de l’existence matérielle
de l’infraction et de la participation à l’infraction de la personne poursuivie.
Limoges 16 mars 1977 (JCP 1977 II 18816 note Chambon) :
Il appartient au ministère public poursuivant de faire la preuve, et de la matérialité de l’infraction, et de la
personnalité du contrevenant.
Cass.crim. 2 mars 1966 (Gaz.Pal. 1966 I 391) :
La preuve que les infractions constatées ont été commises par le prévenu incombe au ministère public.
Lorsque le défendeur invoque un fait justificatif, de nature à effacer l’infraction,
ou une cause de non-imputabilité, susceptible d’écarter sa responsabilité, c’est à lui qu’il appartient
d’en faire la démonstration. Du moins, puisqu’il ne bénéficie pas de l’appareil de l’État pour recueillir
l’ensemble des preuves, il lui incombe d’établir des éléments rendant son argument suffisamment crédible pour
que le juge puisse considérer que la parole est désormais dans le camp de l’accusation (reus
in excipiendo fit actor).
Merle et Vitu (Traité
de droit criminel) : En principe, le délinquant qui invoque un fait favorable à sa défense et de nature à amoindrir
sa responsabilité, à exclure ou à détruire certains éléments constitutifs de l’infraction retenue, doit en rapporter
la preuve ; il devient à son tour demandeur sur ce point.
Cass.crim. 28 février 1990 (arrêt Dame Duchaine) :
C’est au prévenu, lorsqu’il soulève une exception, qu’incombe la charge de la preuve des faits allégués
au soutien de cette exception.
Cass.crim. 22 novembre 1990 (arrêt M’Bomba) :
C’est au prévenu qui invoque la légitime défense ou l’excuse de provocation qu’incombe la charge de prouver
leur existence.
v Cass. 2e Ch. Belge 9 juin 1975 (Pas. 1975 I 969) : Lorsque le prévenu invoque une cause
de justification et que son allégation n’est pas dépourvue de tout élément de nature à lui donner crédit, il incombe
au ministère public de prouver qu’elle est inexacte.
6 De
Ferrière (Dictionnaire de droit, 1762) donne une excellente leçon d’humanité allant au-delà des règles techniques :
Rien n’étant si naturel que de défendre l’innocence, il est permis au juge de faire d’office la preuve
des faits qui peuvent contribuer à justifier l’accusé.