DDC: L'ACTION CIVILE

Le préjudice (2-A)

L'ACTION CIVILE
Aspects (1)
Recevabilité (2)
Le préjudice (2-A)
Le lien de causalité (2-B)
Les faits matériels (2-C)
La qualification (2-D)
Exercice de l'action civile (3)
L'extinction (4)

Le Préjudice invoqué doit être certain, actuel et personnel. Ainsi, est irrecevable à exercer une action contre les fabricants de tabac, en raison de la nocivité de ce produit, une personne qui ne justifie pas être fumeur et n’établit même pas les prémices d’une intoxication. Si le préjudice éventuel ne peut être pris en considération, la perte d’une chance peut en revanche être considérée comme un préjudice : il en fut ainsi pour une jeune femme qui perdit son fiancé dans un accident, alors qu’il venait de terminer ses études dans des conditions lui ouvrant une carrière prometteuse. Quant au préjudice personnel, il peut être invoqué aussi bien par la victime matérielle que par ses proches atteints dans leurs sentiments ; la jurisprudence a par exemple admis le recevabilité de l’action exercée par un enfant né du viol de sa mère.

Ö Cass.crim. 9 octobre 1975 (Bull.crim. n°212 p.567) : L’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance peut présenter en lui-même un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du délit, d’un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine.

Ö Cass.crim. 4 février 1998 (Gaz.Pal. 1998 II Chr.crim. 102) : Fait perdre à son client une chance sérieuse d’être indemnisé l’entrepreneur de maçonnerie qui omet de souscrire l’assurance de dommages qu’il est tenu de contracter, en application des art. L. 111-28 à L.111-30 Code de la construction et de l’habitation.

Ö Cass.crim. 15 décembre 1998 (Gaz.Pal. 1999 I Chr.crim. 66) : Sauf dispositions légales contraires, l’action civile, en raison du préjudice résultant d’une infraction, appartient seulement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par ladite infraction (art. 2 C.pr.pén.). Le Garde des Sceaux ne souffre pas personnellement du dommage causé par une infraction de diffamation publique envers les cours et tribunaux, et n’est donc pas recevable à se constituer partie civile pour obtenir réparation du préjudice causé à des magistrats et à la juridiction visés.

SOURCE:

 

DICTIONNAIRE DE droit criminel - professeur Jean-Paul DOUCET -(rubrique servant de table et comportant des liens hypertextes) A

URL: http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire/lettre_a.htm

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