Exercice de l'action civile. - Dans une société démocratique toute personne peut exercer l’action
civile sans distinction de sexe, de race, de religion ou de statut social, à moins qu’elle n’encourt le reproche
d’indignité (Nemo auditur propriam turpitudinem allegans*) et sous réserve qu’elle agisse à bon escient (voir : Abus de constitution
de partie civile*).
- Celui qui se tient pour victime peut agir, à son gré, soit
devant le tribunal répressif, soit devant le tribunal civil. Mais, une fois son choix fait il doit s’y tenir ;
voir : Electa una via*. S’il a opté pour la voie civile, le tribunal civil risque d’être amené à prononcer
un sursis à statuer par application de la règle Le criminel tient le civil en état*.
- L’action est exercée, à la demande de quelqu’un,
ayant Capacité pour agir*,
possédant un Intérêt à agir*,
et devant plaider en son nom personnel (Nul ne plaide par procureur*). Voir : Héritier*, Créancier*, Subrogation*.
- Elle se concrétise, soit par voie d’Intervention*,
soit par voie d’action : Citation directe* ou Plainte avec constitution de partie civile*.
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v Cour sup. just. Luxembourg 10
décembre 1958 (Pas.Lux. 1957-1959) : Les juridictions répressives ne peuvent statuer sur les actions civiles
qu’accessoirement à l’action publique et pour autant seulement que le dommage a été causé par l’infraction
dont le prévenu a été déclaré convaincu et du chef de laquelle il a été condamné à une peine.
Ö
Cass.crim. 9 juillet 1996 (Bull.crim. n° 287 p. 884) : L’action civile, en réparation
du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui en ont personnellement et directement
souffert.