L’action civile revêt deux aspects :
vindicatif en ce qu’elle cherche à faire constater la commission d’une infraction,
réparateur en ce qu’elle tend à l’octroi d’une indemnisation. De la sorte, une
victime peut se constituer partie civile quoiqu’elle ait déjà reçu d’autrui une réparation civile. Cependant,
si elle peut conclure à la reconnaissance de culpabilité du prévenu, elle n’est pas autorisée à prendre parti sur la
peine appropriée.
Voir : R.Garaud, L’interdépendance des actions publique et civile.
Voir notre étude : La loi applicable à l’action civile
....
ð Duguit
(Traité de droit constitutionnel) : Si la victime de l’infraction peut agir, ce n’est pas parce
que sa volonté a reçu de la loi une certaine qualité, qui lui donne une force particulière, c’est parce que l’intérêt
collectif exige une répression et que dans l’intérêt collectif cette répression peut être provoquée par celui contre
lequel l’infraction est dirigée.
ð Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : L’action civile se définit comme l’activité
procédurale exercée par la victime d’une infraction pour faire constater par le juge compétent la réalité du préjudice
né de cette infraction, établir la responsabilité du délinquant dans la production du préjudice et obtenir l’indemnisation
ou les restitutions nécessaires…
L’indemnisation
effective n’est pas une condition nécessaire de l’exercice de l’action civile : la partie civile
peut se satisfaire d’être simplement présente au procès, d’avoir pu mettre en mouvement l’action publique,
d’apporter ses preuves, de faire valoir son point de vue, éventuellement d’exercer les voies de recours.
Ö TGI
Paris 17 décembre 1986 (Gaz.Pal. 1987 I 239) : Le droit d’ester en justice pour obtenir réparation de
son préjudice est un droit fondamental, voire un droit naturel accordé à toute personne.
Ö
Cass.crim. 15 octobre 1970 (Gaz.Pal. 1971 I 43) : Après avoir reconnu, dans son al.1er,
à toute personne qui prétend avoir été lésée par un délit, le droit de se constituer partie civile devant la juridiction de
jugement, l’art. 418 C.pr.pén., dans son al.3, accorde à la partie civile ainsi constituée la faculté, distincte de
ce droit et dont elle est libre de ne pas user, de demander réparation de son préjudice.
Ö
Cass.crim. 16 décembre 1980 (Bull.crim. n° 348 p.893) : Ayant pour objet essentiel la mise
en mouvement de l’action publique en vue d’établir la culpabilité de l’auteur présumé d’une infraction
ayant causé un préjudice au plaignant, le droit de se porter partie civile constitue une prérogative attachée à la personne
et peut tendre seulement à la défense de son honneur et de sa considération, indépendamment de toute réparation du dommage.
6 De
Ferrière (Dictionnaire de droit, 1762) : La partie civile n’a pas la liberté de conclure à la peine que
mérite le crime ; elle peut seulement conclure au paiement du dommage qu’elle a souffert par le crime de l’accusé.