recevabilité. - L’action civile exercée par une personne physique (voir par ailleurs : Personnes morales*) doit
être prise en considération par les juges si cette dernière justifie d’un intérêt à agir. Et un plaignant a Intérêt
à agir* lorsqu’il allègue, d’une manière vraisemblable, avoir subi un préjudice
(A) qui lui aurait été causé (B) par les faits
matériels (C) de l’espèce, dans la mesure où ils correspondent à la qualification
(D) pénale proposée. Voir : Irrecevabilité*.
Ö
Cass.crim. 4 juin 1996 (Gaz.Pal. 1996 II Chr.crim. 182) : Pour qu’une constitution de partie civile soit
recevable devant la juridiction d’instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent
au juge d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une
infraction à la loi pénale.
v Code de procédure
pénale allemand § 374 : Par la voie de la plainte privée peuvent être poursuivies par la victime, sans qu’il
soit besoin de joindre préalablement le ministère public :
1. une violation de domicile (§ 123 du code pénal),
2. une injure (§§ 185 à 189 du code pénal), si elle n’est pas dirigée contre
un corps politique…
3. une atteinte au secret des correspondances (§ 202 du code pénal),
4. une atteinte corporelle (§ 223 et 229 du code pénal),
5. une menace (§ 241 du code pénal)…