Les faits matériels
dénoncés ne justifient la saisine de la juridiction répressive que s’ils constituent une infraction
pénale, et entrent donc dans la définition d’une incrimination légale. On admet toutefois qu’un plaignant invoque
des faits connexes à l’infraction principale.
Ö Cass.crim.
15 février 1994 (Gaz.Pal. 1994 I Chr.crim. 305) : Le demandeur a porté plainte avec constitution de partie
civile du chef de forfaiture contre les membres du Conseil constitutionnel en leur reprochant d’avoir, dans une décision
du 6 mars 1990, jugé que « les fonctions de président-directeur général de la société Bernard Tapie Finance, exercées
par Bernard Tapie, n’étaient pas incompatibles avec son mandat de député » et d’avoir ainsi, par faveur pour
l’intéressé, volontairement porté atteinte à certaines dispositions du Code électoral. Par ordonnance du 4 septembre
1990, le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à informer sur cette plainte et a déclaré la constitution de
partie civile irrecevable. Pour confirmer à bon droit cette ordonnance, la chambre d’accusation énonce que « les
accusations formulées dans la plainte ne peuvent s’analyser qu’en la critique d’une décision de justice
et qu’il est de principe qu’un acte juridictionnel ne peut constituer, par lui-même, quelque infraction que ce
soit ».
Ö
Cass.crim. 23 mai 1973 (Gaz.Pal. 1973 II 521) : Déclare à bon droit recevable, dans des
poursuites pour coups et blessures causés aux passagers d’une voiture, la constitution de partie civile du propriétaire
de cette voiture pour obtenir la réparation du dommage occasionné à celle-ci.