La
qualification pénale des faits reprochés conditionne elle aussi la recevabilité de l’action
civile, quoique le droit positif ne semble pas s’être encore définitivement fixé sur ce point. L’idée générale
est de dresser une digue contre le déferlement de l’Action populaire*, dangereuse pour la collectivité puisque livrée aux vues, lubies
et phobies de quelques individus. On y parvient, sur le plan technique, en exigeant une certaine coïncidence entre l’intérêt
protégé par la loi pénale et l’intérêt invoqué par le plaignant. Un texte pris dans l’intérêt général, comme l’incrimination
d’association de malfaiteurs, concerne l’ensemble de la collectivité et non chacun d’entre nous pris individuellement ;
c’est donc au ministère public qu’il appartient, en principe, d’apprécier le moment et les conditions dans
lesquelles des poursuites doivent être intentées ; l’intervention brouillonne d’un simple citoyen risque
de ruiner le travail préparatoire de la police judiciaire. La question se pose d’ailleurs plus pour l’action des
Personnes morales*
(Association*,
Ordre professionnel*, Société* ou Syndicat*), que pour celle des personnes physiques. Un simple particulier est déclaré recevable
à relever la violation d’un texte d’intérêt général, lorsqu’il parvient à établir qu’il en est présentement
la première victime.
Ö Cass.crim.
5 décembre 1973 (Gaz.Pal. 1974 I 129) : S’il est exact qu’il suffit aux parties civiles, au stade
de l’information, de démontrer seulement que le préjudice allégué et son lien direct avec l’infraction soient
possibles, une telle démonstration ne peut être faite dans le cas d’un prétendu crime de faux en écritures publiques
en raison de la nature de ce crime. [a contrario un simple particulier serait déclaré recevable s’il se plaignait
d’un faux commis dans un registre d’état civil, au paragraphe le concernant]
Ö
Cass.crim. 22 août 1994 (Gaz.Pal. 1994 II Chr.crim. 698) : Pour déclarer à bon droit recevable
la constitution de partie civile des demandeurs, dans les poursuites pour défaut de permis de construire, les juges ont pu
retenir que la vue sur la mer dont ils jouissaient depuis leur résidence étant en grande partie masquée par la nouvelle construction.
[l’urbanisme concerne pourtant, en principe, l’intérêt général]