Article 2
(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur
le 2 mars 1959)
L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient
à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous
réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.
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