DDC: AUTRES DELITS pouvant accompagner la substitution d'enfants

Abus de la faiblesse d'autrui

DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
Abus d'autorité
Abus de blanc-seing
Abus de confiance
Abus de la faiblesse d'autrui
Abus de qualité vraie
Instigation
Mensonge
Calomnie
Préméditation
Acte préparatoire
Manoeuvre frauduleuse
Enregistrement de conversations privées
Aide ou assistance
Harcèlement moral

Abus de la faiblesse d’autrui. -  Notion. L’idée générale est de protéger les personnes qui se trouvent, temporairement ou définitivement, dans un état de moindre résistance face aux difficultés de la vie, à l’encontre de ceux qui voudraient profiter de cette situation pour les dépouiller.

- Cf. : Abus de confiance*, Délits pénaux – délit formel*, Escroquerie*, État de nécessité*, Patrimoine*, Personnes vulnérables*, Prescription*, Vol*.

 

 Voir : Doucet, "La protection de la personne humaine", V-110.

 

 Plutarque (Vie de Crassus) : Au moment où une maison brûlait, Crassus l’achetait ; de même que les maisons adjacentes que les propriétaires effrayés, et dans l’incertitude de l’extension su sinistre, lui vendaient à vil prix. Il devint ainsi possesseur de la plus grande partie de Rome.

 

 Code pénal polonais de 1932. Art. 268 : Quiconque, en exploitant l’état de nécessité où se trouve une personne, conclut avec elle un contrat lui imposant une prestation matérielle évidemment disproportionnée avec la prestation réciproque, est puni de la réclusion de moins de cinq ans.

 

- Droit positif. L’art. 223-15-2 C.pén. (anciennement 313-4) incrimine le fait de profiter de la vulnérabilité d’une personne pour lui faire accomplir des actes qui lui sont préjudiciables Ce délit apparaît d’une gravité morale telle qu’il est punissable dès qu’est accompli un acte de nature à léser la personne handicapée, que la prescription ne court que du jour du dernier acte dommageable, et que son auteur ne saurait échapper aux poursuites en invoquant l’immunité familiale.

 Cass.crim. 12 janvier 2000 (Gaz.Pal. 2000 II somm. 1481) : L’article 313-4 du Code pénal prévoit que l’acte obtenu de la victime doit être de nature à lui causer un grave préjudice, il n’exige pas que cet acte soit valable, ni que le dommage se soit réalisé.

 

 Cass.crim. 5 octobre 2004 (Bull.crim. n° 233 p.835) : La prescription, en matière d’abus de faiblesse, ne commence à courir qu’à partir du dernier prélèvement effectué.

 

 

SOURCE:

 

DICTIONNAIRE DE droit criminel - professeur Jean-Paul DOUCET -(rubrique servant de table et comportant des liens hypertextes) A

 

URL: http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire/lettre_a.htm

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