La prescription est le délai à l'intérieur duquel la victime
d'un acte criminel peut intenter une action en cour pour faire reconnaitre ses drois et obtenir réparation. Voici
la définition qu'en donne Jean-Paul Doucet:
Prescription (de l’action
publique). La prescription (aussi appelée péremption) est un mode d’extinction réel de
l’action publique (1) : le droit d’exercer cette action expire le jour où s’achève le délai fixé par
la loi (2). Ce délai commence à courir du jour où l’infraction est commise (3) ; il est interrompu par les
actes de poursuite et d’instruction (4) ; il peut être suspendu par un obstacle invincible (5).
Cet obstacle aux poursuites présente un caractère d’ordre public, en sorte qu’il peut être relevé en tout état de cause.
Voir : R.Garraud, De la prescription en général.
Ö
Haute Cour de Justice 5 février 1993 (Gaz.Pal. 1993 I Chr.crim. 241) : La prescription
de l’action publique constitue une exception péremptoire et d’ordre public qui doit être relevée d’office
par le juge et à laquelle la personne qui en bénéficie ne peut renoncer.
- C’est en principe au ministère public (ou éventuellement
à la partie civile) qu’il appartient de fournir la preuve que le couperet de la prescription
n’est pas tombé.
Ö
Cass.crim. 19 avril 1995 (Gaz.Pal. 1995 II Chr.crim. 362) : La prescription de l’action
publique constitue une exception péremptoire et d’ordre public ; il appartient au ministère public d’établir que
cette action n’est pas éteinte par la prescription.
- L’extinction de l’action publique par la prescription
touche les faits, tant principaux que connexes, et revêt donc un caractère réel. Elle bénéfice
dès lors à tous les participants.
Ö
Cass.crim. 27 octobre 1993 (Bull.crim. n°320 p.802) : La prescription de l’action
publique ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux.
Ö
Cass.crim. 4 décembre 1952 (Gaz.Pal. 1953 I 92) : La prescription en matière pénale ne
constitue pas un bénéfice personnel, mais s’applique au fait lui-même ; lorsqu’elle est acquise elle éteint
l’action définitivement et à l’égard de tous les auteurs, coauteurs et complices.
Ö
Cass.crim. 6 juin 1996 (Gaz.Pal. 1996 II Chr.crim. 182) : En cas d’infractions connexes,
un acte interruptif de prescription concernant l’une d’elles a nécessairement le même effet à l’égard des
autres. Le juge d’instruction étant saisi in rem, l’effet interruptif des actes d’instruction joue à l’égard
de tous les auteurs ou coauteurs que l’information viendrait à révéler.
SOURCE:
DICTIONNAIRE DE droit criminel - professeur Jean-Paul DOUCET -(rubrique servant de table et comportant
des liens hypertextes) P