Computation du délai. - La
computation d’un délai consiste en la fixation précise de son commencement et de son achèvement. En matière de prescription
le délai ne se compte pas en heures, c’est pourquoi le point de départ (dies a quo) est fixé à l’aube du
lendemain du jour des faits, et le point d’arrivée (dies ad quem) à la fin du dernier jour (théoriquement à 24
heures, mais pour l’accomplissement d’actes interruptifs il faut tenir compte de l’heure de fermeture du
greffe).
- Le délai ne se compte même pas en nombre de jours mais de quantième à quantième.
Ainsi, pour un délit commis le 16 février 2000, la prescription a commencé à courir le 17 février 2000 et elle a pris effet
le 16 février 2003 à minuit. Peu importe que le dernier jour soit tombé un dimanche, en la matière il n’y a pas de prolongation
de délai pour cause de jour férié.
ð
Stéfani, Levasseur et Bouloc (Procédure pénale) : Le délai se compte par échéance consécutive
de mois et d’années et non par jours. En principe, et sauf disposition spéciale contraire de la loi, le jour de la commission
n’est pas compris dans le délai, et le délai n’est expiré que le dernier jour.
ð A. Maron (Droit pénal 1999 Comm. 17) a eu cette heureuse formule : Le
délai de prescription n’est pas expiré, en matière délictuelle, lorsqu’une plainte est déposée à la date anniversaire
de la commission de l’infraction.
Ö
Paris 20 janvier 1965 (Gaz.Pal. 1965 I 352) : Il est de jurisprudence constante que le
jour de l’infraction n’est pas compris dans le délai qui, d’autre part, ne prend fin qu’une fois l’année
révolue (en matière de contraventions).