Tout d’abord, il convient de prendre en considération les éléments constitutifs
de l’infraction. En premier lieu, si une activité délictueuse se prolonge, la prescription ne commence à courir que
du jour où elle prend fin (voir : Infraction continue*,
Infraction instantanée*, Infraction permanente*, Infraction successive*). En second lieu, pour les infractions qui ne sont caractérisées que du moment
où l’atteinte s’est produite et peut être mesurée, le point de départ est retardé au jour de la survenance du
dommage. Ainsi, en matière de d’homicide par imprudence, le délai de prescription ne peut commencer à courir qu’à
partir du moment du décès de la victime.
v Code
pénal suisse (état en 2003), Art. 71 : La prescription court :
a. du jour
où l’auteur a exercé son activité coupable;
b. du jour
où le dernier acte a été commis, si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises;
c. du jour
où leurs agissements coupables ont cessé, s’ils ont eu une certaine durée.
v Cour sup. just. Luxembourg 17
janvier 1957 (Pas.Lux. 1957-1959 105) : La prescription court, pour les infractions instantanées, à partir
du jour où le fait incriminé par la loi a été commis, tandis que, pour les infractions continues, elle ne commence à courir
que du jour où l’état de continuité a pris fin.
Ö
Cass.crim. 4 novembre 1985 (Gaz.Pal. 1986 I somm. 120) : La prescription de l’action
publique ne court que du jour où l’infraction objet de la poursuite est constituée dans tous ses éléments, ce qui doit
s’entendre, pour le délit d’homicide involontaire, du jour du décès de la victime, élément constitutif de l’infraction
prévue et réprimée par l’art. 319 C.pén.
Ö
Cass.crim. 30 juin 1999 (Gaz.Pal. 2000 I Chr.crim. 103) : En matière d’escroquerie,
la prescription court du jour où le délit est consommé par la remise de la chose frauduleusement obtenue. La présentation
du chèque à l’encaissement caractérise la remise.