Durée du délai. - .
De droit commun, le délai de prescription de l’action publique est de 10 ans pour les crimes, de 3 ans pour les délits
et de 1 an pour les contraventions.
De rares infractions sont imprescriptibles, telles que
le duel dans notre Ancien droit, et le génocide de nos jours (art. 213-5 C.pén.) ;
d’autres ne sont prescrites qu’au bout de
trente ans, tel est le cas des crimes en matière de stupéfiants (art. 706-31 al.1 C.pr.pén.) et en matière de terrorisme (art.
706-25-1 al.1 C.pr.pén.) ;
d’autres requièrent un délai de vingt ans, tel
est le cas des délits en matière de stupéfiants (art. 706-31 al.2 C.pr.pén.) et en matière de terrorisme (art. 706-25-1 al.2
C.pr.pén.).
Enfin la loi du 29 juillet 1881 sur la presse édicte
un délai abrégé de trois mois (art. 65).
v Code
pénal suisse, art. 70 . L’action pénale se prescrit :
a.) par 30
ans si l’infraction est passible d’une peine de réclusion à vie;
b.) par 15
ans si elle est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de trois ans ou d’une peine de réclusion;
c.) par sept
ans si elle est passible d’une autre peine…