D’autre part certaines infractions sont perpétrés dans l’ombre, en
sorte que, ni les pouvoirs publics, ni les victimes potentielles, n’en sont immédiatement avertis. Pour une Infraction
occulte*, la prescription ne commence à courir que du moment où les circonstances
permettent de le déceler.
6 Jousse
(Traité de la justice criminelle, 1771) : Si des injures ont été dites en l’absence de la personne offensée,
et qu’elles n’aient pas été connues aussitôt qu’elles ont été proférées, la prescription annale ne doit
courir que du jour qu’elle a été sue.
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Cass.crim. 28 mars 1996 (Gaz.Pal. 1996 II Chr.crim. 130) : Il est de principe que la prescription
du recel de choses commence à courir du jour où la détention a pris fin.
Ö
Cass.crim. 8 juin 1999 (Gaz.Pal. 1999 II Chr.crim. 158) : Le point de départ de la prescription
du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté
dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique (art. 7 et 8 C.pr.pén., 368, 369 anciens, 226-1
et 226-2 C.pén.).
C’est dès lors à tort que, pour
déclarer l’action publique éteinte par la prescription, la Chambre d’accusation retient, notamment, que le caractère
clandestin ou occulte de l’infraction ne serait pas établi «dans la mesure où il n’apparaît pas que la pose des
écoutes téléphoniques ait été dissimulée par G...», tout en ajoutant «qu’il y a eu ignorance par V... de cette pose
des écoutes ».