Suspension du délai. - L’écoulement
du délai de prescription se trouve comme mis en sommeil quand la partie poursuivante se heurte à un obstacle de droit ou de
fait qui paralyse l’exercice de l’action publique. Il recommence à s’écouler, au point où il en était, dès
que l’obstacle a disparu.
6 De
Ferrière (Dictionnaire de droit, 1762) : Comme la peste est contagieuse et ordinairement mortelle, elle fait
cesser tout commerce dans les lieux qui en sont affligés. C’est pour cette raison que, pendant tout le temps qu’elle
dure, le temps qui est requis pour la prescription ou la péremption d’instance ne court point.
v Cour
sup. de just. du Luxembourg 19 décembre 1963 (Pas.Lux. 1963-1965 199) : La prescription est suspendue, en vertu
du principe contra non valentem agere non currit praescriptio, toutes les fois que l’exercice de l’action est
empêché par un obstacle provenant, soit de la loi, soit de la force majeure.
Ö
Cass.crim. 28 mars 2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim. 2160) : La prescription de l’action
publique est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir
(art. 6 et 8 C.pr.pén.). En l’espèce, le délai de la prescription a été suspendu du 8 avril 1993, date de l’arrêt
de la chambre des appels correctionnels ayant sursis à statuer jusqu’à décision sur la validité du permis de construire,
au 9 octobre 1996, date de l’arrêt du Conseil d’État.
Ö
Douai 27 novembre 1919 : La suppression des audiences de la Cour de Douai depuis le 1er
mars 1915 jusqu’au 21 décembre 1918 constitue un cas de force majeure suspendant la prescription.