Interruption du délai. - L’interruption du délai de prescription
de l’action publique résulte d’un acte juridique qui anéantit le délai écoulé et le fait de nouveau courir entièrement.
Les actes qui possèdent cette vertu sont, d’après l’art. 7 al.1 C.pr.pén., les actes d’instruction et de
poursuite.
- La notion d’acte d’instruction ou de poursuite
n’a pas encore été clairement définie. Disons simplement qu’interrompent le délai de prescription certains actes
de police judiciaire (procès-verbal établi lors de la recherche des causes d’un décès suspect, ou au cours d’une
enquête préliminaire …), les actes de poursuite (réquisitoire du ministère public, plainte avec constitution de partie
civile, appel …) et les actes d’instruction accomplis par la juridiction d’instruction ou par la juridiction
de jugement (transport sur les lieux, avis de fin d’instruction, remise de cause …).
v Cour
sup. just. du Luxembourg 14 octobre 1961 (Pas.Lux. 1960-1962) : Les opérations de l’expertise, n’ayant
qu’un caractère matériel et technique, n’ont pu interrompre la prescription.
Ö
Cass.crim. 6 juin 1991 (Gaz.Pal. 1991 I somm. 480) : Les actes d’instruction accomplis
pour rechercher les causes de la mort, par application de l’art. 74 C.pr.pén., et qui ont pour objet de vérifier si
la victime n’est pas décédée à la suite d’un crime ou d’un délit, interrompent la prescription de l’action
publique.
Ö
Cass.crim. 6 juin 1991 (Gaz.Pal. 1998 II Chr.crim. 177) : Les procès-verbaux établis par
les officiers et agents de police judiciaire pour l’exécution de la mission qui leur est confiée par l’art. 14
C.pr.pén. constituent des actes d’instruction au sens du premier alinéa de l’art. 7 du Code précité.
Ö
Cass.crim. 28 mars 1996 (Gaz.Pal. 1996 II Chr.crim. 137) : Constitue un acte interruptif
de prescription le fait pour le procureur de la République d’adresser des instructions au service départemental de la
police judiciaire afin qu’il poursuive une enquête.
Ö
Cass.crim. 12 février 1998 (Gaz.Pal. 1998 II Chr.crim. 101) : Le dépôt d’une plainte
avec constitution de partie civile interrompt la prescription lorsque l’aide juridictionnelle a été obtenue.
Ö
Cass.crim. 25 janvier 1993 (Gaz.Pal. 1993 I Chr.crim. 252) : Les actes de poursuite ou
de procédure, y compris les voies de recours, interrompent par eux mêmes la prescription de l’action publique. En l’espèce,
la prescription de l’action publique a été interrompue par l’appel des parties civiles contre l’ordonnance
de non-lieu.
Ö
Cass.crim. 11 janvier 2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim. 1491) : La prescription de l’action
publique est interrompue par l’avis de fin d’information donné par le juge d’instruction aux parties, en
application de l’article 175 du Code de procédure pénale (articles 7, 8 C. pr. pén. et 65 de la loi du 29 juillet 1881).
Ö Cass.crim. 4 mai 1995 (Gaz.Pal. 1995 II somm. 440) : La remise de cause prononcée par jugement
ou arrêt en présence du ministère public, constitue, qu’elle ait été ou non ordonnée en présence des autres parties,
un acte de poursuite de nature à interrompre la prescription.