Article 319
(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 J.O. du 5 janv. 1972 en vigueur le 1er août
1972)
La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits
sur les registres de l'état civil.
Article 57
DESCRIPTION DU CONTENU D'UN ACTE DE NAISSANCE
(Loi du 30 novembre 1906))
(Loi du 7 février 1924))
(Décret-loi du 29 juillet 1939 art. 108))
(Loi nº 55-1465 du 12 novembre 1955 Journal Officiel du 13 novembre 1955)
(Ordonnance nº 58-779 du 23 mars 1958 Journal Officiel du 30 août 1958)
(Décret nº 62-921 du 3 août 1962 art. 14 Journal Officiel du 9 août 1962)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 3 I, III Journal Officiel du 9 janvier
1993)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 24 J.O. du 6 juillet 1996)
(Loi nº 2002-304 du 4 mars 2002 art. 1 J.O. du 5 mars '02 en vigueur
le 1er sept. 'O3)
(Loi nº 2003-516 du 18 juin 2003 art. 1 J.O. du 19 juin '03 en vigueur le 1er janv.
'05)
L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu
de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention
de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles
des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, ne sont pas
désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La
femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir
attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois
prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte
de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.
Lorsque ces prénoms ou l'un deux, seul ou associé aux autres
prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille,
l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt
de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres
de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents
d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état
civil de l'enfant.
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