CC PREUVES ET DOCUMENTS

POSSESSION D'ETAT (preuve et enregistrement): Art.311-1/-2/-3/-5

PREUVES ET DOCUMENTS
ACTE TENANT LIEU: Art.98/98-1/-2/-4
POSSESSION D'ETAT (preuve et enregistrement): Art.311-1/-2/-3/-5
INSCRIPTION DANS LES REGISTRES (adoption) : Art.354/362/
ALTERATION DES DOCUMENTS: Art.52
CHANGEMENT (de nom/ de prénom) : Art.60/61/61-2/-3/-4/334-4/
PRESOMPTION DE PATERNITE: Art.313-1
IDENTIFICATION (par empreinte génétique) : Art.16-11
PREUVE et ABSENCE DE PREUVE (filiation) : Art.323/328
DELITS PORTANT ATTEINTE A LA FILIATION: Art.311-6
SUPPOSITION et SUBSTITUTION D'ENFANTS : Art.322-1

Article 311-1

(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
 
 

   La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir.

   La possession d'état doit être continue.

Article 311-2

(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
 
 

   Les principaux de ces faits sont :

   Que l'individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu ;

   Que ceux-ci l'ont traité comme leur enfant, et qu'il les a traités comme ses père et mère ;

   Qu'ils ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement ;

   Qu'il est reconnu pour tel, dans la société et par la famille ;

   Que l'autorité publique le considère comme tel.

 

Article 311-3

(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)

(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 13 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
 
 

   Les parents ou l'enfant peuvent demander au juge des tutelles que leur soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72 du présent code, un acte de notoriété faisant foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire ;

   Sans préjudice de tous autres moyens de preuve auxquels ils pourraient recourir pour en établir l'existence en justice, si elle venait à être contestée.

   Le lien de filiation établi par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionné en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

 

Article 311-5

(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
 
 

   Le tribunal de grande instance, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.

Source: Legifrance 2005 : http://www.legifrance.gouv.fr

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SOURCE : Légifrance, mars 2005