Article 311-1
(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur
le 1er août 1972)
La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de
filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir.
La possession d'état doit être continue.
Article 311-2
(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le
1er août 1972)
Les principaux de ces faits sont :
Que l'individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu ;
Que ceux-ci l'ont traité comme leur enfant, et qu'il les a traités comme ses père et mère ;
Qu'ils ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement ;
Qu'il est reconnu pour tel, dans la société et par la famille ;
Que l'autorité publique le considère comme tel.
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Article 311-3
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août
1972)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 13 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
Les parents ou l'enfant peuvent demander au juge des tutelles que leur soit délivré, dans
les conditions prévues aux articles 71 et 72 du présent code, un acte de notoriété faisant foi de la possession d'état jusqu'à
preuve contraire ;
Sans préjudice de tous autres moyens de preuve auxquels ils pourraient recourir pour en
établir l'existence en justice, si elle venait à être contestée.
Le lien de filiation établi par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété
est mentionné en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Article 311-5
(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur
le 1er août 1972)
Le tribunal de grande instance, statuant en matière civile,
est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.
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