Article 311-6
(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 J.O. du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
En cas de délit portant atteinte à la filiation d'un individu,
il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.