Article 328
(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 J.O. du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août
1972)
Les époux, séparément ou conjointement, peuvent, en rapportant la preuve
prévue à l'article 323 ci-dessus, réclamer un enfant comme étant le leur ; mais si celui-ci a déjà une autre filiation
établie, ils doivent préalablement en démontrer l'inexactitude, à supposer que l'on soit dans l'un des cas où la loi autorise
cette démonstration. |