CC PREUVES ET DOCUMENTS

INSCRIPTION DANS LES REGISTRES (adoption) : Art.354/362/

PREUVES ET DOCUMENTS
ACTE TENANT LIEU: Art.98/98-1/-2/-4
POSSESSION D'ETAT (preuve et enregistrement): Art.311-1/-2/-3/-5
INSCRIPTION DANS LES REGISTRES (adoption) : Art.354/362/
ALTERATION DES DOCUMENTS: Art.52
CHANGEMENT (de nom/ de prénom) : Art.60/61/61-2/-3/-4/334-4/
PRESOMPTION DE PATERNITE: Art.313-1
IDENTIFICATION (par empreinte génétique) : Art.16-11
PREUVE et ABSENCE DE PREUVE (filiation) : Art.323/328
DELITS PORTANT ATTEINTE A LA FILIATION: Art.311-6
SUPPOSITION et SUBSTITUTION D'ENFANTS : Art.322-1

Article 354: INSCRIPTION DANS LES REGISTRES DE L'ADOPTION

(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966)

(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 12 Journal Officiel du 6 juillet 1996)

(Loi nº 2002-304 du 4 mars 2002 art. 14 Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2005)
 
 

   Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté, à la requête du procureur de la République.

   Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

   La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses, nom de famille et prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant.

   La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté.

   L'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention "adoption" et considérés comme nuls.
 

   NOTA : L'article 13 de la loi nº 2003-516 a reporté au 1er janvier 2005 la date initiale du 1er septembre 2003, prévue par l'article 25 de la loi nº 2002-304.

 

Article 362

(inséré par Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966)
 
 

   Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les registres de l'état civil à la requête du procureur de la République.

Source: Legifrance 2005 : http://www.legifrance.gouv.fr

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SOURCE : Légifrance, mars 2005