Article 16-11
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I, II, art. 5 Journal Officiel du 30 juillet
1994)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 4 I, art. 5 I Journal Officiel du 7 août 2004)
L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques
ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire
ou à des fins médicales ou de recherche scientifique.
En matière civile, cette identification ne peut être recherchée
qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation
d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement
et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes
génétiques ne peut être réalisée après sa mort.
Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales
ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation
de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité
de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment.