CC PREUVES ET DOCUMENTS

IDENTIFICATION (par empreinte génétique) : Art.16-11

PREUVES ET DOCUMENTS
ACTE TENANT LIEU: Art.98/98-1/-2/-4
POSSESSION D'ETAT (preuve et enregistrement): Art.311-1/-2/-3/-5
INSCRIPTION DANS LES REGISTRES (adoption) : Art.354/362/
ALTERATION DES DOCUMENTS: Art.52
CHANGEMENT (de nom/ de prénom) : Art.60/61/61-2/-3/-4/334-4/
PRESOMPTION DE PATERNITE: Art.313-1
IDENTIFICATION (par empreinte génétique) : Art.16-11
PREUVE et ABSENCE DE PREUVE (filiation) : Art.323/328
DELITS PORTANT ATTEINTE A LA FILIATION: Art.311-6
SUPPOSITION et SUBSTITUTION D'ENFANTS : Art.322-1

Article 16-11

(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I, II, art. 5 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 4 I, art. 5 I Journal Officiel du 7 août 2004)
 

   L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique.

   En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort.

   Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment.

Source: Legifrance 2005 : http://www.legifrance.gouv.fr

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SOURCE : Légifrance, mars 2005