Article 60
(Décret nº 65-422 du 1 juin 1965 art. 12 Journal Officiel du 5 juin 1965)
(inséré par Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 4 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer
de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un incapable,
à la requête de son représentant légal. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée.
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est
requis.
Article 61
(Décret nº 65-422 du 1 juin 1965 art. 12 Journal Officiel du 5 juin 1965)
(inséré par Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 4, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en
vigueur le 1er février 1994)
Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom.
La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté
par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré.
Le changement de nom est autorisé par décret.
Article 61-2
(inséré par Loi nº 93-22 du 8 janv. 1993 art. 4, art. 64 Journal Officiel du 9 janv. '93 en vigueur
le 1er fév. '94)
Le changement de nom s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire
lorsqu'ils ont moins de treize ans.
Article 61-3
(Loi nº 93-22 du 8 janv, 1993 art. 4, art. 64 J.O.du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er fév. '94)
(Loi nº 2002-304 du 4 mars 2002 art. 3 J.O. du 5 mars 2002 en vigueur le 1er janv.
2005)
Tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel
lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation.
L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement
du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.
NOTA : L'article 13 de la loi nº 2003-516 a reporté au 1er janvier 2005 la date
initiale du 1er septembre 2003, prévue par l'article 25 de la loi nº 2002-304.
Article 61-4
(inséré par Loi nº 93-22 du 8 janv. 1993 art. 4, art. 64 J.O. du 9 janv. 1993 en vigueur le 1er
fév. 1994)
Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée
en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants. Les
dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom
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Article 334-4
(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janv. 1972 art. 1 J.O. du 5 janv. 1972 en vigueur le 1er août 1972)
La substitution de nom s'étend de plein droit
aux enfants mineurs de l'intéressé. Elle ne s'étend aux enfants majeurs qu'avec leur consentement. | | |
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