Article 322-1
(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 J.O. du 5 janv. 1972
en vigueur le 1er août 1972)
Toutefois, s'il est allégué qu'il y a eu supposition d'enfant, ou substitution,
même involontaire, soit avant, soit après la rédaction de l'acte de naissance, la preuve en sera recevable et pourra se faire
par tous moyens.