Article 339
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août
1972)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 26 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
La reconnaissance peut être contestée par toutes personnes qui y ont intérêt,
même par son auteur.
L'action est aussi ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes
eux-mêmes rendent invraisemblable la filiation déclarée. Elle lui est également ouverte lorsque la reconnaissance est effectuée
en fraude des règles régissant l'adoption.
Quand il existe une possession d'état conforme à la reconnaissance et qui
a duré dix ans au moins depuis celle-ci, aucune contestation n'est plus recevable, si ce n'est de la part de l'autre parent,
de l'enfant lui-même ou de ceux qui se prétendent les parents véritable