Article 310-1
(inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 9 I Journal Officiel du 5 mars 2002)
Tous les enfants dont la filiation est légalement
établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille
de chacun d'eux.
Article 311-5
(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 J.O. du 5 janv. '72 en vigueur le 1er
août 1972) Le tribunal de grande instance, statuant en matière civile,
est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.
Article 311-6
(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en
vigueur le 1er août 1972)
En cas de délit portant atteinte à la filiation d'un individu, il ne peut être statué sur l'action pénale
qu'après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.
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