Que l'individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu ;
Que ceux-ci l'ont traité comme leur enfant, et qu'il les a traités comme ses père et mère ;
Qu'ils ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement ;
Qu'il est reconnu pour tel, dans la société et par la famille ;
Que l'autorité publique le considère comme tel.
Article 311-3
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 J.O. du 5 janv. 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Loi
nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 13 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
Les parents ou l'enfant peuvent demander au juge des tutelles
que leur soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72 du présent code, un acte de notoriété faisant foi
de la possession d'état jusqu'à preuve contraire ;
Sans préjudice de tous autres moyens de preuve auxquels ils pourraient recourir pour en
établir l'existence en justice, si elle venait à être contestée.
Le lien de filiation établi par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété
est mentionné en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Article 311-15
(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 J.O. du 5 janv. 1972 en vigueur le 1er août 1972)
Toutefois, si l'enfant légitime et ses père et mère, l'enfant naturel et l'un de ses père
et mère ont en France leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d'état produit toutes les conséquences
qui en découlent selon la loi française, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d'une loi
étrangère