Article 334-10
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 J.O. du 5 janv. '72 en vigueur le 1er août
1972)
(Loi nº 2002-304 du 4 mars 2002 art. 11 J.O. Du 5 mars 2002 en vigueur le 1er janv. '05)
L'enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l'égard de
qui sa filiation est établie en premier lieu.
NOTA : L'article 13 de la loi nº 2003-516 a reporté au 1er janvier
2005 la date initiale du 1er septembre 2003, prévue par l'article 25 de la loi nº 2002-304.
Article 334-8
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 J.O. du 5 janv. '72 en vigueur le 1er août 1972)
(Loi nº 82-536 du 25 juin 1982 art. 1 J.O. du 26 juin 1982)
La filiation naturelle est légalement établie par reconnaissance volontaire.
La filiation naturelle peut aussi se trouver légalement établie par la possession
d'état ou par l'effet d'un jugement.
Article 334-10
(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 J.O. du 5 janv. '72 en vigueur le
1er août 1972)
S'il existe entre les père et mère de l'enfant naturel un des empêchements à mariage prévus
par les articles 161 et 162 ci-dessus pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit
d'établir la filiation à l'égard de l'autre.
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