Article 311
(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 J.O. du 5 janv. 1972 en vigueur le
1er août 1972)
La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois
centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance.
La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant
ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant.
La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.
Article 313-1
(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 J.O. du 5 janv. 1972 en vigueur le 1er août 1972)
La présomption de paternité est écartée quand l'enfant,
inscrit sans l'indication du nom du mari, n'a de possession d'état qu'à l'égard de la mère.
Article 313-2
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 J.O. du 5 janv. '72 en vigueur le 1er août 1972)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 15 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles
précédents, la filiation de l'enfant est établie à l'égard de la mère comme s'il y avait eu désaveu admis en justice.
Chacun des époux peut demander que les effets de la présomption de paternité soient rétablis,
en justifiant que, dans la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux, qui rend vraisemblable
la paternité du mari.
L'action est ouverte à l'enfant pendant les deux années qui suivent sa majorité.
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