Article 341
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 J.O. du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août
1972)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 26 J.O. du 9 janv. '93)
La recherche de la maternité est admise sous réserve de l'application de l'article 341-1.
L'enfant qui exerce l'action sera tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue
est accouchée.
La preuve ne peut en être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves.
Article 341-1
(inséré par Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 27 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son
identité soit préservé.
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