Article 311-17
(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en
vigueur le 1er août 1972)
La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en
conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant.
Article 334-9
(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 J.O. du 5 janv. '72 en vigueur le
1er août '72)
Toute reconnaissance est nulle, toute demande en recherche est irrecevable, quand l'enfant
a une filiation légitime déjà établie par la possession d'état.
Article 335
(Loi nº 72-3 du 3 janv. 1972 art. 1 J.O. du 5 janv. '72 en vigueur le 1er août 1972)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 22 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 25 II Journal Officiel du 6 juillet 1996)
La reconnaissance d'un enfant naturel peut être faite dans l'acte de naissance, par acte
reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique.
L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62.
Il comporte également la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère
divisible du lien de filiation naturelle.
Article 338
(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 J.O. du 5 janv. '72 en vigueur le
1er août 1972)
Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, une reconnaissance rend irrecevable l'établissement
d'une autre filiation naturelle qui la contredirait.
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