Article 323
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 J.O. du 5 janv. '72 en vigueur le 1er août 1972)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 17, art. 60 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
A défaut de titre et de possession d'état, ou si
l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indication du nom de la mère, la preuve de la filiation ne peut
être judiciairement rapportée que s'il existe des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l'admission.
Article
328
(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le
1er août 1972)
Les époux, séparément ou conjointement, peuvent, en rapportant la preuve prévue à l'article
323 ci-dessus, réclamer un enfant comme étant le leur ; mais si celui-ci a déjà une autre filiation établie, ils doivent
préalablement en démontrer l'inexactitude, à supposer que l'on soit dans l'un des cas où la loi autorise cette démonstration.
Article 322-1
(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur
le 1er août 1972)
Toutefois, s'il est allégué qu'il y a eu supposition d'enfant,
ou substitution, même involontaire, soit avant, soit après la rédaction de l'acte de naissance, la preuve en sera recevable
et pourra se faire par tous moyens.
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