Article 22-1
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 11 J.O. du 17 mars 1998 en vigueur le 1er sept. 1998)
(Loi nº 99-1141 du 29 déc. 1999 art. 3 J.O. du 30 déc. 1999)
L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont
l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle
que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.
Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert
la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné
dans le décret ou dans la déclaration.
Article 22-2
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables à l'enfant marié.
Article 22-3
Toutefois, l'enfant français en vertu de l'article 22-1 et qui n'est pas né en France
a la faculté de répudier cette qualité pendant les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.
Il exerce cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 26
et suivants.
Il peut renoncer à cette faculté à partir de l'âge de seize ans dans les mêmes
conditions.
|