Article 370-3
(inséré par Loi nº 2001-111 du 6 février 2001 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 8 fév. 2001)
Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant
ou, en cas d'adoption par deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union. L'adoption ne peut toutefois être prononcée
si la loi nationale de l'un et l'autre époux la prohibe.
L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle
prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.
Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant
légal de l'enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l'enfant et éclairé
sur les conséquences de l'adoption, en particulier, s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet
et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.
Article 370-4
(inséré par Loi nº 2001-111 du 6 février 2001 art. 1 et art. 2 J.O. du 8 février 2001)
Les effets de l'adoption prononcée en France sont ceux de la loi française.
Article 370-5
(inséré par Loi nº 2001-111 du 6 février 2001 art. 1 et art. 2 J.O. du 8 fév. 2001)
L'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets
de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit
les effets de l'adoption simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés
expressément en connaissance de cause.
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