Article 348
(inséré par Loi nº 66-500 du 11 juil. 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juil. '66 en vigueur
le 1er nov. '66)
Lorsque la filiation d'un enfant est établie
à l'égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption.
Si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté,
s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.
Article 348-1
(inséré par Loi nº 66-500 du 11 juil. 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juil. '66 en vigueur le 1er nov.
'66)
Lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs,
celui-ci donne le consentement à l'adoption
Article 348-2
(inséré par Loi nº 66-500 du 11 juil. 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juil. '66 en vigueur
le 1er nov. '66)
Lorsque les père et mère de l'enfant sont décédés,
dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est
donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l'enfant.
Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie.
Article 348-3
(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juil. '66 en vigueur le 1er nov.
'66)
(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 9 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 9 mai
1995)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 5 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
Le consentement à l'adoption est donné devant le greffier en chef du tribunal
d'instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire français ou étranger, ou devant
les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance
lorsque l'enfant lui a été remis.
Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation
doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le
consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation.
Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté,
les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption.
Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de
l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.
Article 348-4
(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er
nov. 1966)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 6 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
Lorsque les père et mère ou le conseil de famille
consentent à l'adoption de l'enfant en le remettant au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé pour
l'adoption, le choix de l'adoptant est laissé au tuteur avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat ou du conseil
de famille de la tutelle organisée à l'initiative de l'organisme autorisé pour l'adoption.
Article 348-5
(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er
nov. 1966)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 7 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré
inclus entre l'adoptant et l'adopté, le consentement à l'adoption des enfants de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant
a été effectivement remis au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé pour l'adoption.
Article 349
(inséré par Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journ. Off. du 12 juil. '66 en vigueur le
1er nov. '66)
Pour les pupilles de l'Etat dont les parents n'ont pas consenti à l'adoption, le
consentement est donné par le conseil de famille de ces pupilles
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