Article 350
(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 J.Off. du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er nov. '66)
(Loi nº 76-1179 du 22 décembre 1976 art. 8 Journal Officiel du 23 décembre 1976)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 30 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
(Loi nº 94-629 du 25 juillet 1994 art. 33 Journal Officiel du 26 juillet 1994)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 8 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
L'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale
à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande
en déclaration d'abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance sauf le cas de grande détresse des parents
et sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa. La demande en déclaration d'abandon est obligatoirement transmise
par le particulier, l'établissement ou le service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant à l'expiration du
délai d'un an dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui
n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.
La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention
exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit
le rejet d'une demande en déclaration d'abandon. Ces démarches n'interrompent pas le délai figurant au premier alinéa.
L'abandon n'est pas déclaré si, au cours du délai prévu au premier alinéa du présent article,
un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce
dernier.
Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits
d'autorité parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, à l'établissement ou au particulier qui a recueilli
l'enfant ou à qui ce dernier a été confié.
La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité
de l'enfant
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