Article 351
(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er
nov. 1966)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 9 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux
futurs adoptants d'un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption, d'un pupille de l'Etat
ou d'un enfant déclaré abandonné par décision judiciaire.
Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de
placement en vue de l'adoption pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant.
Le placement ne peut avoir lieu lorque les parents ont demandé la restitution
de l'enfant tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.
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Article 352
(inséré par Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 J. Off. du 12 juillet 1966 en vigueur le
1er nov. '66)
Le placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à
sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.
Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal a refusé de prononcer
l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus.
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