Article 353-2
(Transféré par Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 11 II Journal Officiel du 6 juillet 1996)
La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas
de dol ou de fraude imputable aux adoptants.
Article 322-1
(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janv. 1972 art. 1 J.O. du 5 janv. 1972 en vigueur
le 1er août 1972)
Toutefois, s'il est allégué qu'il y a eu supposition d'enfant,
ou substitution, même involontaire, soit avant, soit après la rédaction de l'acte de naissance, la preuve en sera recevable
et pourra se faire par tous moyens.
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